Décret-loi 115-A relatif au MercenariatSECTION 1 : DU STATUT DE MERCENAIREArticle Premier :Sont considérées comme organisations mercenaires toutes les associations ou entreprises ayant nature à proposer un service armé ou de sécurité à un particulier ou à un service public.
Est considéré comme mercenaire tout membre ou employé d'une organisation mercenaire.
Article 2 : Devront être recensées auprès du Bureau d'Enregistrement et de Contrôle du Mercenariat de Télos IV toutes les organisations de type mercenaire.
Article 3 : Sera dissoute toute association pratiquant des activités mercenaires sans en avoir au préalable fait la mention dans ses statuts.
Article 4 : Est autorisée la possession d’armes de catégorie une (arme légère) aux membres des organisations de type mercenaire, sous condition d’un permis de port d’armes.
Est prohibée la détention d’armes de guerre (catégories deux et trois) par les membres des organisations de type mercenaire.
Article 5:Devront être recensées auprès du bureau d'Enregistrement et de Contrôle du Mercenariat de Télos IV toutes les armes possédées par une organisation de type mercenaire.
Devront être signalés par leur organisation tout les mercenaires possédant un permis de port d'armes, avec présentation dudit permis, ainsi que d'une pièce d'identité pour chaque mercenaire concerné.
Article 6 :Est prohibée la vente, par les organisations de type mercenaire, de tous types d’armes.
SECTION 2 : DES CONTRATS D'ENGAGEMENT DES MERCENAIRESArticle 7 : Sont distingués deux types de contrats pour les associations mercenaires : les contrats de nature publique passés avec l’État Télosien ou Républicain et les contrats de nature privée passés avec des particuliers.
Article 8 : Tout contrat de nature privée devra faire l’objet d’un signalement et d’une déposition auprès du Bureau d'Enregistrement et de Contrôle du Mercenariat de Télos IV, sous peine d’une amende d'un montant double à celui offert par le ou les commanditaires du contrat non-signalé.
Article 9 : Fera l’objet d’une enquête judiciaire toute utilisation d’arme par un membre d’association mercenaire conduisant à des dommages physiques sur une tierce personne dans le cadre d’un contrat privé.
Article 10 : Toute organisation de type mercenaire contractant un engagement auprès d’un groupe illégal sera dissoute et ses membres pourront faire l’objet de poursuites judiciaires pour complicité de crime.
Article 11 : Tout contrat visant à l’élimination délibérée d’une tierce personne est considéré comme meurtre ou tentative de meurtre avec circonstances aggravantes, quelques soient les torts, délits, crimes commis par la tierce personne, considérant qu’une telle attitude viendrait à se substituer à l’appareil judiciaire et à ses décisions.